jeudi 6 novembre 2014

Le système bancaire haïtien: du cloisonnement au décloisonnement

Plus de deux ans après sa publication, l’actualité dans les médias a presque passé sous silence la loi sur les banques et les autres institutions financières en Haïti. Pourtant, il s’agit d’une réforme structurante qui modifie le paysage bancaire et financier haïtien et par voie de conséquence agit sur l’économie nationale au sein de laquelle les banques jouent un rôle majeur dans la réception des fonds, le financement des activités, etc. Depuis la loi du 17 août 1979 jusqu’à celle du 14 mai 2012 trois décennies se sont écoulées, il est naturel de réfléchir sur le chemin parcouru par le système bancaire. 

 1. Sous l’influence d’un ensemble de facteurs (économique, juridique, technique), le système bancaire haïtien s’est profondément modifié au cours des trois dernières décennies. Cette transformation a entraîne une mutation dans l’organisation de son tissu industriel. En effet, en plus de leurs activités traditionnelles, les banques ont élargi leurs champs d’activités en ajoutant à leurs services de nouvelles gammes de produits (assurance, transfert d’argent, microcrédits, …). Au même moment, l’ampleur des changements et la crise qui ont touché les industries bancaires et financières au niveau international ont animé, dans certains pays, les débats et poussent leurs gouvernements à faire des réformes.
 2. Afin de réduire les risques de faillite et de renforcer la réglementation et la supervision bancaire, plusieurs pays se sont engagés depuis la crise financière de 2008 sur la voie de la réforme bancaire. Citons les exemples des États-Unis suite à la règle Volcker (1), de la Grande-Bretagne après les conclusions de la commission Vickers (2), de l’Europe en particulier la France avec le rapport Liikanen (3). Haïti a, certes, subi les méfais de la crise financière internationale comme tous les autres pays, mais la réforme de son système bancaire ne s’est pas opérée dans la même perspective car les banques haïtiennes n’étaient pas menacées de faillite.
 3. La loi du 14 mai 2012 publiée dans le « Le Moniteur » du 20 juillet répond en effet à l’évolution du système bancaire régit jusque-là par le décret du 14 novembre 1980 devenue inadaptée aux nouvelles données. Cette loi, aux contours élargis avec l’intégration des autres institutions financières dans le champ de compétence de la Banque de République d’Haïti (BRH), la prise en compte des opérations sur les réseaux numériques, etc., s’inscrit dans la logique du droit bancaire qui « se caractérise par son évolution permanente. En effet, ce droit régissant une activité économique sujette à des innovations constantes (4)». La réglementation est le reflet des changements qui ont eu lieu dans ce secteur.
  4. Le système bancaire haïtien connaît depuis le début des années 1980 des changements considérables. Au cours de ces trois décennies: une réglementation de plus en plus souple, la fin du principe de spécialisation, l'utilisation des nouvelles technologies et l'évolution de la régulation sont, entre autres, les facteurs qui ont accompagné le mouvement de transformation des banques, tant du point de vue de leurs structures que de leurs activités.
    
I.- De la rigidité à la souplesse
 5. Avant la loi du 15 juillet 1974 remplacée par celle du 6 septembre 1984 sur la création et le fonctionnement des banques d’épargne et de logement (BEL), les activités bancaires en Haïti  étaient soumises en règle générale au régime de droit commun. À la suite de la crise financière internationale dans les années 1970, un droit spécifique a supplanté le droit commun dans le paysage bancaire haïtien. Depuis, ce secteur est assujetti à une réglementation sectorielle. En fait, il s’agissait du premier pas vers la libéralisation et de la mise en place d’une régulation sectorielle consistant à libérer les activités de contraintes de toutes sortes, notamment des contraintes étatiques.
 6. L’évolution dans le système a été faite sous l’impulsion de la loi du 17 août 1979 qui a procédé à la réorganisation du secteur bancaire avec l'intégration des mécanismes de régulation. Au terme de cette loi est créé un organisme public autonome, la BRH, jouant à la fois les rôles de banque centrale en déterminant conjointement avec le Ministère de l’Économie et des Finances la politique monétaire nationale (5) et, d’autorité de régulation en assurant la surveillance et le contrôle du système bancaire (6). À l’instar de ses collègues étrangers, comme régulateur, la BRH est dotée de pouvoirs de réglementation, de sanction, etc.
             7. Par la suite, d’autres textes sont venus réglementer le secteur bancaire au cours de cette période. C'est le cas du décret du 14 novembre 1980 sur le fonctionnement des banques et des activités bancaires. Ce texte (art 2) distingue les différentes catégories de banque (commerciales, d’affaires et d’épargne) et établit une séparation dans leurs champs d’activités (arts 5 à 8). Tout au long de ses 132 (cent trente-deux) articles, ce décret-loi définit les divers types d’activités constitutives d’opérations de banque, les conditions d’octroi de la licence bancaire, etc. De son côté, la loi du 6 septembre 1984 dont l’objectif était de préciser le statut et rénover le cadre institutionnel relatifs aux BEL a complété le dispositif sur le fonctionnement des banques.  
8. Enfin, il faut ajouter à ces textes de lois toutes les autres dispositions de nature législative, conventionnelle, réglementaire, de sources nationales et internationales. Citons la loi de mai 1995 sur la libéralisation du taux d’intérêt, la loi du 21 février sur le blanchiment d'argent, les conventions de Bâle, etc. Soulignons également les actes pris par la BRH (7) dans le cadre de son pouvoir réglementaire: la décision du 16 septembre 1996 sur la libéralisation du taux de change, le cadre de surveillance des établissements bancaires (octobre 1997), la circulaire no 92 relative à la surveillance des opérations des banques (avril 1998), le cadre de surveillance sur la supervision bancaire et les normes prudentielles, etc.
             9. La loi du 17 août 1979 et les autres textes adoptés postérieurement ont permis à la BRH d’assurer la sécurité des déposants, de prévenir ou réduire les risques, de garantir la stabilité des établissements financiers et le bon fonctionnement du système bancaire. Cependant, à la base de tous ces dispositifs, même avec un régime de restriction catégorielle pour les banques, se trouve la volonté de mettre en place un processus de libéralisation contrôlé du système bancaire.
10. Cette libéralisation aboutit à un mouvement de suppression de fait des frontières géographiques et l’élargissement du champ d’activités des institutions bancaires même quand la distinction juridique entre les différentes catégories de banques restait encore en vigueur. La flexibilité dont font preuve ces dispositions se traduit par une réglementation de plus en plus souple avec pour conséquence la fin de la spécialisation dans l'exercice des activités bancaires et financières.

II.- La fin du principe de spécialisation
            11. Au fil des années, la rigueur de la réglementation s’est considérablement atténuée, en droit et en pratique. Cette souplesse s’est manifestée, par exemple, avec la possibilité donnée aux institutions bancaires de prendre des participations croisées dans des établissements de crédits (8). Les banques ont largement profité de celle-ci pour développer une stratégie d’intégration avec la constitution de groupe comprenant des filiales spécialisées dans les activités économiques, financières, immobilières, etc. La Société Générale Haïtienne de Banque (SOGEBANK) (9) intègre toutes ses filiales au sein du groupe SOGEBANK. La Universal Bank (UNIBANK) (10), est à la fois la société mère et l’entreprise premium du Groupe Financier National.
            12. Si la réception de fonds du public et l’octroi de crédits demeurent l’essentiel des activités des banques haïtiennes, l’intégration dans une structure de groupe par la possession de nombreuses filiales a contribué à augmenter la gamme des services, élargir le champ d’activités des banques et assurer leurs rentabilités. Dans ces conditions, on pouvait se demander si la distinction entre les différentes catégories de banques (commerciales, d’affaires et d’épargne) ne s’estompait pas progressivement et définitivement.
13. Une première réponse à cette interrogation est donnée par le décret-loi du 23 novembre 2005 portant réforme au statut de la Banque Nationale de crédit (BNC). Ce texte a fait évoluer la BNC passant du statut de banque commerciale avec toutes les restrictions que cela comporte dans le décret du 14 novembre 1980 en une banque à caractère universel (art. 1). Comme banque universelle, la BNC est habilitée à traiter l’ensemble des activités susceptibles d’exercer par les établissements bancaires, financiers, etc. L’illustration vient du choix de la BNC de renter dans la bancassurance en 2008. En plus d’être une banque commerciale de type classique, cette banque publique est aussi assureur, agent payeur, etc. Elle peut exercer directement les métiers dans les domaines bancaire, financier, etc. sans obliger de filialiser ses services.
14. De son côté, la loi du 14 mai 2012 est venue sonner le glas de la séparation des banques (Glass-steagall act de 1933 abrogé par exemple en 1999 aux États-Unis) en établissant un cadre commun d’exercice des activités bancaires et financières. Ce faisant, le législateur haïtien a consacré aux termes de cette loi la notion de banque universelle (Universal Banking). Un système dans lequel les banques offrent un large éventail de services financiers, y compris les services commerciaux et les investissements. Ce modèle d’organisation est moins fréquent aux États-Unis qu’en Europe.
 15. Le modèle adopté en Haïti ne comporte aucune restriction quant au périmètre d’activités. En effet, selon l’article 4, les banques peuvent effectuer, sans s’y limiter, les opérations connexes à leurs activités. En plus de leur profession habituelle (réception des fonds du public, etc.), elles sont autorisées à proposer l’ensemble des produits et services financiers sur le marché comme l’affacturage, la gestion du patrimoine, l’assurance, la conservation et l’administration de valeurs mobilières, le transfert d’argent, l’ingénierie financière, des activités propres à d’autres acteurs du système financier, etc.
   16. Il s’ensuit que si les banques devenues universelles peuvent offrir une gamme complète de services à la clientèle, elles ne sont pas les seules à bénéficier de la fin des restrictions sur certains produits financiers. N’ayant pas en effet le statut de banque, les coopératives et les caisses populaires reçoivent également des dépôts et font des prêts à la clientèle. Il en est de  même pour les moyens de paiement, les opérations de placement, le transfert d'argent. L'achat, la gestion et la vente de créances sont aussi concernés par cette concurrence. Sur ces segments de marché, les banques sont concurrencées par les sociétés de cartes de crédit, les sociétés d'affacturage, les sociétés de crédit (11), les opérateurs de communications électroniques avec les services mobiles de paiement (12)  sur le téléphone portable. 

 III.- L'utilisation des nouvelles technologies   
             17. Depuis les années 1980, les banques haïtiennes se sont engagées dans des investissements importants en matière d’équipement, de matériels informatiques, de logiciels de gestion pour le traitement les données, etc. Ces investissements, en plus de favoriser la gestion interne dans les banques avec l’informatisation des données, ont servi également à la constitution des réseaux de communication. Ainsi, les systèmes de communication au sein des banques sont passés d’un  réseau d’échanges internes entre les différents points de service, à un réseau de communication d’échanges interbancaires, puis en un support de communication entre elles et leurs clients. 
 18. Avant la mise en place du premier site transactionnel en 2001 par la UNIBANK,  les sites Internet des banques haïtiennes se limitaient à une simple fenêtre de publicité. Depuis, les institutions bancaires ont accaparé progressivement les réseaux numériques pour offrir leurs services. Désormais, il s'est établi, entre les terminaux (ordinateur, tablette, téléphone portable) de la clientèle et les serveurs de la banque, un contact direct, suivant le choix du client, qui court-circuite tous les liens traditionnels. Avec cette évolution, la clientèle qui se cantonnait jusqu’alors dans une relation de type classique (présence physique dans les agences, support papier, etc.) avec les banques dispose de nouveaux moyens pour effectuer les opérations bancaires. Ces opérations dématérialisées se réalisent à distance sur les réseaux de communications électroniques.
         19. Derrière son terminal, sans besoin de se déplacer dans une succursale de la banque ou même présent sur le territoire haïtien, le client peut obtenir des informations sur les produits proposés, suivre l’évolution de son compte, effectuer des opérations etc. L’offre en ligne devient un instrument indispensable pour les banques haïtiennes dans la fidélisation de leurs clients et la conquête de nouveaux marchés dans une économie mondialisée où les femmes/hommes et les capitaux se déplacent constamment d’un pays à l’autre.   
      20. Cette offre ne constitue pas en elle-même un nouveau type d’activités mais la complémentarité des services bancaires classiques et le prolongement d’une relation préalablement établie de manière traditionnelle entre banque et client. Celle-ci entre dans la stratégie « multi canal » utilisée par les banques en Haïti. Les établissements bancaires peuvent offrir à la clientèle des services sur des canaux différents: ATM, avec les cartes bancaires; internet, avec le service banking; téléphone portable, avec « lajan cash » de la BNC, « Sogemobile » de la SOGEBANK. Le dernier en date de cette stratégie est « Unibank tout kote » de la UNIBANK.
21. En ligne, le client (de la UNIBANK, de la BNC, de la SOGEBANK ou de CAPITAL BANK, etc.) situé sur n’importe quel point du globe peut, à partir de son ordinateur, réaliser des opérations bancaires ou traiter directement avec sa banque. Avec les réseaux numériques (Internet, téléphone portable, ATM) «les barrières spatiales ont perdu beaucoup d’importance..., tant en ce qui concerne les relations d’affaires que dans les structures d’organisation des entreprises (13) ». Grâce aux TIC, les banques haïtiennes qui ne sont pas implantées à l’étranger par l’intermédiaire de filiale, de succursale ou d’agence, ont la possibilité d'offrir certains services à leurs clients vivant en dehors du territoire haïtien.
22. « Les relations qui se nouent via les réseaux numériques font fi les notions d’espace et de temps, des territoires et des frontières étatiques. Les échanges sont quasi instantanées et peuvent être initiée de n’importe quel point du globe pour peu que l’on dispose des moyens techniques nécessaires (14) ». Les activités bancaires sur les réseaux de communications électroniques transforment le cadre spatial des banques haïtiennes. Sur le téléphone, les opérations financières se font à partir d’un terminal qui se glisse dans la poche, le sac à main, etc. que le consommateur peut amener partout en Haïti. L'accès aux services n'est plus limité à la zone métropolitaine mais s'étend sur tout le territoire national et  même au-delà des frontières haïtiennes.
 23. Les nouvelles technologies ont procédé à une restructuration du tissu industriel des banques haïtiennes. Comme à l'étranger « la banque qui était une industrie de main d’œuvre, est devenue une industrie High Tech (15) » en Haïti et de plus en plus accessible à la population et ouverte sur l'extérieur. La banque est désormais un service adressé aux consommateurs de toutes les catégories sociales du pays. Sur le plan international, les responsables n’ont plus seulement pour tâche de s’occuper des rapports avec les banques dans d’autres pays, c’est-à-dire des « relations de correspondants » mais aussi d'une nouvelle catégorie de clients faisant des transactions depuis l'étranger.
             24. La déréglementation du système bancaire et le développement des nouvelles technologies s'étendent au-delà du décloisonnement des activités des banques dont les métiers sont de plus en plus diversifiés. Ils touchent également le système de contrôle. En effet, la convergence des activités (banque, assurance, finance, etc.) a considérablement favorisé l'expansion du champ de compétence de la BRH et la mise en place d'une application simultanée de la régulation verticale et horizontale.

IV.- Verticalité/horizontalité, une application simultanée dans la régulation
            25. Historiquement, les premières ébauches de régulation du secteur bancaire en Haïti datent de la fin des années soixante-dix avec la loi du 17 août 1979 créant la BRH. Au début l'organisation et la réglementation étaient le socle d'une régulation de type sectoriel. Une telle démarche répondait à un modèle d'organisation où les activités étaient cloisonnées en fonction du statut de l'établissement bancaire. La régulation se faisait alors dans une logique verticale. La vocation du régulateur consistait à intervenir dans le périmètre d'un seul secteur.
            26. La libéralisation de l’environnement économique et financier et l'utilisation des réseaux numériques ont donné lieu à une diversification et une convergence des métiers de la banque, de la finance, etc. Cette évolution aboutit au rapprochement, voire la fusion, de certains services. Dans ces secteurs, le marché est devenu un espace aux contenus évolutifs. En effet, au fur et à mesure que les secteurs bancaire et financier se libéralisent, la concurrence pousse les acteurs à intégrer de nouveaux produits dans leurs gammes de services afin de maintenir leurs positions sur le marché haïtien.
            27.  Dans le système bancaire on relève, depuis les dernières années marquées par de profondes réformes, un élargissement des fonctions de la BRH. En effet, depuis la loi du 17 août 1979, en passant les textes du 14 novembre 1980, du 26 juin 2002 sur les Coopératives d’Épargne et de Crédit pour arriver à la loi du 14 mai 2012, le cadre d'intervention de l'autorité de régulation bancaire se construit sur la base d'une vision qui lui donne un caractère exponentiel. Au rythme du développement des technologies et l'accroissement de la concurrence apparaissent de nouveaux services dans le système bancaire. Ainsi, au fil des années de nouveaux domaines viennent s’ajouter par couche successive dans le champ de compétence de la BRH.
            28. Derrière l’éclosion du champ de compétence de la BRH se profile en filigrane une transformation dans la manière de réguler le système bancaire. La régulation se fait désormais dans une approche systémique. L'autorité de régulation n'intervient pas seulement dans un seul domaine mais ses actions s'élargissent à toutes les activités exercées par les banques et les autres institutions financières. « La régulation peut alors être le moyen de faire de la prévention du risque systémique dans la régulation du secteur bancaire »(16). Le travail de la BRH se fait dans une relation d'interaction et d'interdépendance des produits bancaire, financier, etc.
            29. Cette nouvelle relation ne remet pas en cause le rapport traditionnel entre la BRH et le secteur bancaire. Il se construit de référence dans une autre dimension. La régulation ne s'élabore pas seulement dans une logique verticale. Elle se fait également dans une démarche horizontale. L'horizontalité se traduit par l'établissement des corrélations entre les différents secteurs banque, finance, coopérative, assurance, etc. Comme la pour la réglementation, la fonction de régulation de la BRH ne s'exerce plus dans une logique sectorielle. Le régulateur agit dans un cadre multisectoriel et dispose d'une compétence transversale dans le contrôle des activités bancaires, financières, etc. La régulation prend la forme d'une pratique hybride alliant verticalité et horizontalité.



Conclusion
            30. C’est bien la politique de libéralisation de l'économie, le développement des activités sur les réseaux numériques qui ont modifié la structure du système bancaire et contribué à son décloisonnement. L'ouverture dans ce secteur a en effet remis en question les formes traditionnelles d'exercice des activités bancaires et financières et apporté des nouveautés dans la manière d'effectuer les opérations financières.
            31. Les changements au cours de ces dernières années ont conduit à une modification des structures du marché, mais également à changer la manière de procéder dans la régulation du système bancaire et financier. Ils favorisent une concurrence entre les acteurs sur le marché  et provoque de manière indirectement la convergence des services bancaires et financiers. Dans cette perspective, la dynamique unissant ces activités engendre un mouvement de rapprochement des banques et des autres institutions financières par l'élaboration d'un socle de règles communes. 
            32. La nouvelle loi répond à un besoin évident de nouvelles pratiques dans le système bancaire, reposant moins sur une réglementation sectorielle mais plus sur une conception qui prend en compte l'interpénétration croissante des métiers de la banque et de la finance et la convergence des mécanismes de régulation. Ainsi, l'enjeu de la régulation dans le système bancaire haïtien dépasse de toute évidence des interventions sectorielles et s'inscrit dans un mouvement plus large embrassant plusieurs secteurs d'activités.

Blair CHERY
Docteur en droit à l’Université Toulouse 1 Capitole
Professeur à l’Université de Port-au-Prince
Email:  blairfamerchery89@yahoo.com

RÉFÉRENCES
1.- La règle Paul Volcker aux USA préconise l'interdiction pour les banques de spéculer pour compte propre.
2.-La proposition de la Commission John Vickers en Grande-Bretagne suggère de cantonner les activités sous un même toit.
3.-Le rapport Erkki Liikamen préconise en effet de rendre obligatoire le cantonnement des activités de marché à hauts risques   dans une structure juridique séparée, lorsque ces activités dépassent un certain seuil.
4.-GUILLOT Jean-Louis : Pratiques bancaires, source du droit des affaires, In « Petites affiches », Paris: 7 novembre 2003, n° 237, p. 13
5.-Article 224 de la constitution
6.-Articles 2, 19, etc. de la loi de 1979 et arts 9, 14, 16, 20,22, etc. du décret du 14 novembre 1980
8.-Circulaires 82-1, 82-2
9.-www.sogebank.com /Groupe Sogebank
10.-www.unibankhaiti.com / Groupe financier National
11.-Article 5 de la loi sur les banques et les autres institutions financières
12.-CHERY Blair : Les enjeux économiques et juridiques des services mobiles de paiement, In «Le nouvelliste » Haïti : 16/05/2013
13.-CACHARD Olivier, GAFNER Julien : E- banking et E- trading, ed. CEDIDAC, Lausanne: 2007, pp 8-9
14.-CAPRIOLI Éric : Droit international de l’économie numérique, 2ème éd. LITEC, Paris: 2007, pp 1-2
15.-Revue d’économie financière: la banque change d’univers /no spécial, Paris:2009 p.68
16.-FRISON-ROCHE Marie-Anne: Les nouveaux champs de la régulation,  In « Revue Française d’Administration  Publique », Paris: 2004/1 - N°109 p.59